Décret n°2019-1582 du 31 décembre 2019 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 2 janvier 2020.

TexteDécret n°2019-1582 du 31 décembre 2019
IdentifiantLEGIARTI000041429858
Texte parentLEGITEXT000041429840
Référencearticle 3 du décret n°2019-1582 du 31 décembre 2019 (version du 2 janvier 2020)Légifrance →

1. Pour tout projet d'investissements réalisé sur demande de l'Etat, des collectivités territoriales ou de tout autre tiers, comportant à la fois des investissements de développement autres que des investissements de modernisation, d'une part, et des investissements de modernisation ou des investissements de renouvellement ou les deux, d'autre part, SNCF Réseau détermine sa part contributive dans le financement de ce projet de manière à ce que le taux de retour sur l'ensemble des investissements de ce projet soit au moins égal au coût moyen pondéré du capital de SNCF Réseau pour ces investissements après prise en compte des risques spécifiques à ce projet.

2. Toutefois, pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2026, tant que le ratio n'a pas atteint le plafond mentionné au I de l'article L. 2111-10-1 du code des transports, la part contributive mentionnée au premier alinéa est diminuée au prorata de la part des investissements de développement autres que des investissements de modernisation dans le coût total du projet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041429858, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.