Décret n°2019-1585 du 30 décembre 2019 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 2 janvier 2020.

TexteDécret n°2019-1585 du 30 décembre 2019
Rattachement
Titre V : ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
  1. Annexe
  2. Titre V : ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000041431273
Texte parentLEGITEXT000041431209
Référencearticle 16 du décret n°2019-1585 du 30 décembre 2019 (version du 2 janvier 2020)Légifrance →

1. Composition de l'assemblée générale

2. L'Etat, actionnaire unique, exerce les pouvoirs dévolus par la loi aux assemblées générales.

3. Les assemblées générales sont convoquées par le conseil d'administration ou, à défaut, par les commissaires aux comptes ou par toute personne habilitée à cet effet dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables.

4. Elles sont réunies au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. La convocation est faite quinze (15) jours au moins avant la date de l'assemblée. Lorsque l'assemblée n'a pu délibérer faute de présence de l'actionnaire unique, les assemblées suivantes sont convoquées dix (10) jours au moins avant la date de celles-ci.

5. Elles peuvent avoir lieu par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant l'identification de l'actionnaire unique dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables.

6. L'actionnaire unique peut voter par correspondance dans les conditions prévues par la loi.

7. L'ordre du jour de l'assemblée figure sur l'avis de convocation. Il est arrêté par l'auteur de la convocation. L'assemblée ne peut délibérer que sur les questions figurant à son ordre du jour. L'actionnaire unique, agissant dans les conditions et délais légaux, a la faculté de requérir l'inscription à l'ordre du jour de projets de résolution.

8. Les assemblées sont présidées par le président du conseil d'administration ou, en son absence, par le vice-président ou un administrateur délégué à cet effet par le conseil.

9. A chaque assemblée est tenue une feuille de présence contenant les indications prescrites par la loi.

10. Les procès-verbaux d'assemblées sont dressés et des copies ou extraits sont certifiés et délivrés conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables.

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