Référencearticle 17 du décret n°2019-1585 du 30 décembre 2019 (version du 2 janvier 2020)Légifrance →
1. Assemblée générale ordinaire
2. L'assemblée générale ordinaire est celle qui est appelée à prendre toutes décisions ne modifiant pas les statuts. Elle est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de chaque exercice social ou en cas de prorogation dans le délai fixé par les décisions de justice, pour statuer sur les comptes de cet exercice.
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