Décret n°2019-1585 du 30 décembre 2019 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 2 janvier 2020.

TexteDécret n°2019-1585 du 30 décembre 2019
Rattachement
Titre VI : EXERCICE SOCIAL - BÉNÉFICE - RÉSERVES - SITUATION FINANCIÈRE DE LA SOCIÉTÉ
  1. Annexe
  2. Titre VI : EXERCICE SOCIAL - BÉNÉFICE - RÉSERVES - SITUATION FINANCIÈRE DE LA SOCIÉTÉ
IdentifiantLEGIARTI000041431281
Texte parentLEGITEXT000041431209
Référencearticle 20 du décret n°2019-1585 du 30 décembre 2019 (version du 2 janvier 2020)Légifrance →

1. Comptes annuels

2. Le conseil d'administration dresse, à la fin de chaque exercice, en se conformant aux prescriptions législatives et réglementaires, l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif, le bilan, le compte de résultat et l'annexe. Il établit le rapport de gestion prescrit par la loi.

3. A la clôture de chaque exercice social, la Société établit en tant que de besoin des comptes consolidés.

4. Ces documents sont mis à la disposition des commissaires aux comptes dans les conditions législatives et réglementaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041431281, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.