Décret n°2019-1585 du 30 décembre 2019 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 2 janvier 2020.

TexteDécret n°2019-1585 du 30 décembre 2019
Rattachement
Titre VI : EXERCICE SOCIAL - BÉNÉFICE - RÉSERVES - SITUATION FINANCIÈRE DE LA SOCIÉTÉ
  1. Annexe
  2. Titre VI : EXERCICE SOCIAL - BÉNÉFICE - RÉSERVES - SITUATION FINANCIÈRE DE LA SOCIÉTÉ
IdentifiantLEGIARTI000041431307
Texte parentLEGITEXT000041431209
Référencearticle 22 du décret n°2019-1585 du 30 décembre 2019 (version du 2 janvier 2020)Légifrance →

1. Paiement des dividendes et acomptes

2. Le paiement en numéraire des dividendes est effectué à la date et aux lieux fixés par l'assemblée générale ou, à défaut, par le conseil d'administration, dans un délai maximal de onze (11) mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requête du conseil d'administration.

3. Le conseil d'administration peut, avant l'approbation des comptes de l'exercice, mettre en distribution, dans les conditions légales, un ou plusieurs acomptes sur dividendes.

4. L'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice a la faculté d'accorder à l'actionnaire unique, pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividendes, une option entre le paiement en numéraire ou en actions, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur au jour de sa décision.

5. Tous dividendes qui n'ont pas été perçus dans les cinq (5) années à partir de la date de leur mise en paiement sont prescrits conformément à la loi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041431307, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.