1. Le ministre chargé des transports désigne auprès de la société nationale SNCF un commissaire du Gouvernement. Le commissaire du Gouvernement assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration de la société et de ses comités. En cas d'empêchement, il peut être remplacé aux séances du conseil d'administration par un représentant nommément désigné. Il a accès aux informations communiquées aux membres du conseil d'administration, dans les mêmes conditions que ces derniers. Il peut présenter des observations à l'assemblée générale de la société nationale SNCF.
Décret n°2019-1585 du 30 décembre 2019 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 2 janvier 2020.
TexteDécret n°2019-1585 du 30 décembre 2019
IdentifiantLEGIARTI000041431232
Texte parentLEGITEXT000041431209
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