Décret n°2019-1594 du 31 décembre 2019 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 2 janvier 2020.

TexteDécret n°2019-1594 du 31 décembre 2019
Rattachement
Chapitre III : Conditions d'emploi
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
  2. Chapitre III : Conditions d'emploi
IdentifiantLEGIARTI000041434302
Texte parentLEGITEXT000041434104
Référencearticle 12 du décret n°2019-1594 du 31 décembre 2019 (version du 2 janvier 2020)Légifrance →

1. Sauf dispositions particulières prévues au présent décret, la nomination aux emplois mentionnés à l'article 1er est prononcée pour une durée maximale de trois ans pour les emplois de direction au sein des administrations centrales et assimilées et les services de l'Etat à l'étranger et de quatre ans pour les autres emplois. Cette nomination est renouvelable dans la limite d'une durée totale d'occupation d'un même emploi de six ans.

2. Trois mois au moins avant le terme de son détachement, de son congé de mobilité ou de son contrat, l'agent peut demander à être reconduit dans ses fonctions.

3. Au moins deux mois avant ce terme, l'autorité dont relève l'emploi lui notifie la décision.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041434302, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.