Décret n°2019-1594 du 31 décembre 2019 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 2 janvier 2020.

TexteDécret n°2019-1594 du 31 décembre 2019
Rattachement
Chapitre III : Conditions d'emploi
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
  2. Chapitre III : Conditions d'emploi
IdentifiantLEGIARTI000041434304
Texte parentLEGITEXT000041434104
Référencearticle 13 du décret n°2019-1594 du 31 décembre 2019 (version du 2 janvier 2020)Légifrance →

1. Le détachement, le congé de mobilité ou le contrat comporte une période probatoire d'une durée maximale de six mois.

2. Pendant cette période et sauf dans le cas où cette exigence a été respectée précédemment, la personne recrutée n'ayant pas la qualité de fonctionnaire bénéficie d'une formation la préparant à ses nouvelles fonctions, qui peut varier selon son expérience et l'emploi qu'elle occupe, notamment en matière de déontologie ainsi que d'organisation et de fonctionnement des services publics.

3. Au cours de cette période, l'autorité de recrutement, sur proposition de l'autorité dont relève l'emploi à pourvoir, peut mettre fin au détachement, au congé de mobilité ou au contrat pour tout motif et à tout moment, sans préavis ni indemnité.

4. Cette décision ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. Elle est notifiée à l'intéressé.

5. La période probatoire ne s'applique pas en cas de reconduction de l'agent dans le même emploi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041434304, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.