Décret n°2019-1594 du 31 décembre 2019 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 2 janvier 2020.

TexteDécret n°2019-1594 du 31 décembre 2019
Rattachement
Chapitre III : Conditions d'emploi
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
  2. Chapitre III : Conditions d'emploi
IdentifiantLEGIARTI000041434182
Texte parentLEGITEXT000041434104
Référencearticle 15 du décret n°2019-1594 du 31 décembre 2019 (version du 2 janvier 2020)Légifrance →

1. Les agents occupant un emploi mentionné à l'article 1er font l'objet d'une évaluation annuelle conduite par leur supérieur hiérarchique direct.

2. L'évaluation tient compte des objectifs assignés et des résultats obtenus. Elle donne lieu à un entretien entre l'agent et son supérieur hiérarchique direct qui fait l'objet d'un compte rendu écrit.

3. Un arrêté du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique précise les modalités de l'évaluation et le contenu du compte rendu.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041434182, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.