Décret n°2019-1594 du 31 décembre 2019 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 29 octobre 2021.

TexteDécret n°2019-1594 du 31 décembre 2019
Rattachement
Chapitre Ier : Emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'État
  1. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMPLOIS INTERMINISTÉRIELS DE DIRECTION COMMUNS AUX ADMINISTRATIONS CENTRALES ET AUX SERVICES DÉCONCENTRÉS DE L'ÉTAT
  2. Chapitre Ier : Emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'État
IdentifiantLEGIARTI000044263831
Texte parentLEGITEXT000041434104
Référencearticle 23 du décret n°2019-1594 du 31 décembre 2019 (version du 29 octobre 2021)Légifrance →

1. I. - Par dérogation aux articles 6 à 8, pour l'accès aux emplois de chef de service des administrations centrales et administrations assimilées, des services à compétence nationale, des autorités administratives indépendantes et des services administratifs placés sous l'autorité du secrétaire général du Conseil d'Etat et du secrétaire général de la Cour des comptes, l'autorité de recrutement sélectionne les candidats qui sont auditionnés par un comité constitué à cet effet.

2. II. - Pour les administrations et services mentionnés au 1° de l'article 18-1, le comité chargé d'entendre les candidats est présidé par le secrétaire général du ministère dont relève l'emploi ou par son représentant.

3. Outre son président, le comité comprend :

4. 1° Le directeur auprès duquel le chef de service doit être placé ;

5. 2° Une personne occupant des fonctions la qualifiant particulièrement en raison de ses compétences dans le domaine des ressources humaines, dont la liste est fixée par arrêté du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique ;

6. 3° Une personne extérieure à l'administration d'emploi.

7. Le ministre peut, en outre, désigner une autre personne travaillant au sein de l'administration dont relève l'emploi.

8. Le comité procède à l'audition des candidats sélectionnés. Le secrétaire général du ministère informe le comité et la direction générale de l'administration et de la fonction publique de l'ensemble des candidatures à cet emploi.

9. A l'issue des auditions, le comité établit un document précisant les appréciations portées sur chaque candidat sélectionné au regard de ses qualifications, compétences, aptitudes, de son expérience professionnelle et de sa capacité à exercer les missions dévolues à l'emploi à pourvoir. Ce document ainsi que la liste des candidats qu'il estime les plus qualifiés pour occuper l'emploi à pourvoir sont communiqués au ministre.

10. Les membres du comité exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

11. III. - Pour les services mentionnés au 2° de l'article 18-1, il est procédé, avec les adaptations nécessaires, selon les règles définies au II.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044263831, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.