1. Par dérogation aux dispositions de l'article 12, la durée maximale d'occupation d'un emploi régi par le présent chapitre peut être exceptionnellement prolongée de deux années supplémentaires, lorsque les nécessités du service le justifient.
Décret n°2019-1594 du 31 décembre 2019 · Article
Article 25
Article en vigueur depuis le 2 janvier 2020.
TexteDécret n°2019-1594 du 31 décembre 2019
Rattachement
Chapitre Ier : Emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'État
- Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMPLOIS INTERMINISTÉRIELS DE DIRECTION COMMUNS AUX ADMINISTRATIONS CENTRALES ET AUX SERVICES DÉCONCENTRÉS DE L'ÉTAT
- Chapitre Ier : Emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'État
IdentifiantLEGIARTI000041434192
Texte parentLEGITEXT000041434104
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