Article abrogé, en vigueur du 2 janvier 2020 au 1er octobre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2019-1594 du 31 décembre 2019
RattachementChapitre II : Modalités de sélection
Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
Chapitre II : Modalités de sélection
IdentifiantLEGIARTI000041434294
Texte parentLEGITEXT000041434104
Référencearticle 3 du décret n°2019-1594 du 31 décembre 2019 (version du 2 janvier 2020)Légifrance →
1. Toute création ou vacance de l'un des emplois mentionnés à l'article 1er, constatée ou prévisible, fait l'objet d'un avis publié dans les conditions prévues par le décret du 28 décembre 2018 susvisé sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques ainsi que sur tout autre support approprié.
2. L'avis de vacance ou de création est accompagné d'une offre d'emploi qui décrit les fonctions correspondantes, les compétences recherchées ainsi que, le cas échéant, la nature et le niveau des expériences professionnelles attendus.
3. Cette offre d'emploi précise l'autorité de recrutement et l'autorité dont relève l'emploi à pourvoir ainsi que les conditions d'exercice de cet emploi, notamment les habilitations requises, les conditions de formation des agents contractuels, la localisation, la durée d'occupation, la durée de la période probatoire, les éventuelles modalités de reconduction et les éléments de rémunération.
4. Elle mentionne les modalités de la procédure de recrutement.
5. Dans un délai de trente jours à compter de la publication de l'offre d'emploi, les candidatures sont transmises à l'autorité de recrutement. En cas d'urgence manifeste, ce délai peut être ramené à quinze jours.
6. L'offre d'emploi fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française sauf si l'arrêté mentionné à l'article 2 en dispose autrement.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er octobre 2025 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R342-3 du Code général de la fonction publique, R342-4 du Code général de la fonction publique et R342-5 du Code général de la fonction publique.
Aller plus loin
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