Article abrogé, en vigueur du 2 janvier 2020 au 1er octobre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2019-1594 du 31 décembre 2019
RattachementChapitre II : Modalités de sélection
Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
Chapitre II : Modalités de sélection
IdentifiantLEGIARTI000041434172
Texte parentLEGITEXT000041434104
Référencearticle 5 du décret n°2019-1594 du 31 décembre 2019 (version du 2 janvier 2020)Légifrance →
1. L'autorité de recrutement accuse réception de chaque candidature et en vérifie la recevabilité au regard des dispositions législatives et réglementaires régissant l'accès à l'emploi à pourvoir et son occupation.
2. Elle peut, le cas échéant, écarter toute candidature qui, de manière manifeste, ne correspond pas au profil recherché pour l'emploi à pourvoir, tel que défini par l'offre d'emploi mentionnée à l'article 3, au regard notamment des qualifications, des compétences attendues et de l'expérience professionnelle acquise.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er octobre 2025 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R342-10 du Code général de la fonction publique et R342-9 du Code général de la fonction publique.
Aller plus loin
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