Article abrogé, en vigueur du 2 janvier 2020 au 1er octobre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2019-1594 du 31 décembre 2019
RattachementChapitre II : Modalités de sélection
Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
Chapitre II : Modalités de sélection
IdentifiantLEGIARTI000041434296
Texte parentLEGITEXT000041434104
Référencearticle 6 du décret n°2019-1594 du 31 décembre 2019 (version du 2 janvier 2020)Légifrance →
1. Toute candidature qui n'a pas été écartée par l'autorité de recrutement fait l'objet d'un examen préalable suivi, le cas échéant, d'une audition du candidat.
2. Une instance collégiale procède à l'examen préalable des candidatures ou à l'audition des candidats dans les conditions précisées par l'arrêté mentionné à l'article 2.
3. Cette instance, dont la composition est fixée par l'autorité de recrutement, comprend au moins trois personnes. Une de ces personnes n'est pas soumise à l'autorité hiérarchique de l'autorité dont relève l'emploi à pourvoir et est choisie en raison de ses compétences dans le domaine des ressources humaines. Une autre de ces personnes occupe ou a occupé des fonctions d'un niveau de responsabilités au moins équivalent à celui de l'emploi à pourvoir.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er octobre 2025 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R342-11 du Code général de la fonction publique et R342-12 du Code général de la fonction publique.
Aller plus loin
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