1. Les fonctionnaires, militaires et magistrats de l'ordre judiciaire nommés sous-préfet en service extraordinaire sont placés en position de détachement.
2. Pour les personnes qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, militaire et magistrat de l'ordre judiciaire avant d'être nommées sous-préfet en service extraordinaire, un contrat écrit est établi entre l'autorité de recrutement et l'agent concerné. Ce contrat est conclu et, le cas échéant, renouvelé dans les conditions prévues à l'article 70. Les fonctions de l'intéressé cessent de plein droit à l'expiration de la période mentionnée au même article. Pendant la durée de son contrat, l'intéressé est soumis aux dispositions des articles 2, 4, du I et du II de l'article 10, des articles 12 à 18, 25 à 27, du I et du III de l'article 28, des articles 31-1, 44-1, 51 à 56 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
3. Les personnes nommées sous-préfet en service extraordinaire qui avaient, avant leur nomination, la qualité d'agent public contractuel bénéficient de plein droit d'un congé de mobilité d'une durée identique à celle prévue pour cette nomination.
4. A l'issue de ce congé ou s'il cesse pour des motifs autres que disciplinaires, l'agent public contractuel en ayant bénéficié est réemployé dans les conditions prévues à l'article 33-2-1 du même décret.