Décret n°2019-1594 du 31 décembre 2019 · Article

Article 79

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-1594 du 31 décembre 2019
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions diverses et transitoires
  1. Titre VI : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
  2. Chapitre Ier : Dispositions diverses et transitoires
IdentifiantLEGIARTI000041434272
Texte parentLEGITEXT000041434104
Référencearticle 79 du décret n°2019-1594 du 31 décembre 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Dans le décret du 17 janvier 1986 susvisé, il est inséré un article 33-2-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 33-2-1.-Lorsque l'agent contractuel est recruté pour pourvoir l'un des emplois prévus par le décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat, il bénéficie de plein droit d'un congé de mobilité. A l'issue de ce congé ou s'il cesse pour des motifs autres que disciplinaires, l'agent en ayant bénéficié est réemployé pour exercer les fonctions dont il était précédemment chargé ou, à défaut, sur un poste équivalent de son administration d'origine. Pour les agents recrutés par contrat à durée déterminée, ce réemploi s'applique pour la durée de l'engagement restant à courir. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 : art. 33-2-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041434272, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.