Article abrogé, en vigueur du 2 janvier 2020 au 1er octobre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2019-1594 du 31 décembre 2019
RattachementChapitre II : Modalités de sélection
Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
Chapitre II : Modalités de sélection
IdentifiantLEGIARTI000041434300
Texte parentLEGITEXT000041434104
Référencearticle 8 du décret n°2019-1594 du 31 décembre 2019 (version du 2 janvier 2020)Légifrance →
1. Lorsqu'elle est confiée à une instance collégiale, l'audition du candidat peut consister en un unique entretien avec l'ensemble de ses membres ou en des entretiens avec chacun d'eux.
2. L'instance collégiale se réunit pour se prononcer par une unique délibération sur l'ensemble des candidats auditionnés puis transmet à l'autorité de recrutement la liste des candidats susceptibles d'être nommés.
3. Elle établit un document précisant les appréciations portées sur chaque candidat présélectionné au regard de ses qualifications, compétences, aptitudes, de son expérience professionnelle et de sa capacité à exercer les missions dévolues à l'emploi à pourvoir. Ce document est transmis à l'autorité de recrutement.
4. A l'issue des auditions, l'autorité de recrutement propose à l'autorité investie du pouvoir de nomination le nom d'un ou plusieurs candidats susceptibles d'être nommés. Cette proposition est accompagnée d'un avis de l'autorité dont relève l'emploi à pourvoir lorsque celle-ci est distincte de l'autorité de recrutement.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er octobre 2025 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R342-15 du Code général de la fonction publique et R342-16 du Code général de la fonction publique.
Aller plus loin
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