1. Les agents comptables en fonctions au 31 décembre de l'année précédant la dissolution des chancelleries mentionnées à l'article 1er sont compétents, chacun pour la chancellerie dont il a la charge, pour établir le dernier compte financier de ces établissements, en liaison avec l'ordonnateur en fonction à cette même date.
Décret n°2019-1600 du 31 décembre 2019 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
TexteDécret n°2019-1600 du 31 décembre 2019
IdentifiantLEGIARTI000041437024
Texte parentLEGITEXT000041437014
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