1. Le dernier compte financier de chaque chancellerie dissoute est arrêté et approuvé par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget.
Décret n°2019-1600 du 31 décembre 2019 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
TexteDécret n°2019-1600 du 31 décembre 2019
IdentifiantLEGIARTI000041437026
Texte parentLEGITEXT000041437014
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