Décret n°2020-1 du 2 janvier 2020 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 4 janvier 2020.

TexteDécret n°2020-1 du 2 janvier 2020
IdentifiantLEGIARTI000041438665
Texte parentLEGITEXT000041438646
Référencearticle 5 du décret n°2020-1 du 2 janvier 2020 (version du 4 janvier 2020)Légifrance →

1. Pour la première vérification de la société, de la mutuelle ou de l'union, l'organisme tiers indépendant appelé à vérifier, en application du 4° de l'article L. 210-10 du code de commerce ou du 4° de l'article L. 110-1-1 du code de la mutualité, l'exécution du ou des objectifs sociaux et environnementaux, est désigné parmi les organismes accrédités ou, à défaut, parmi les organismes ayant déposé une demande d'accréditation dont la recevabilité a été admise par l'organisme d'accréditation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041438665, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.