1. Pour la première vérification de la société, de la mutuelle ou de l'union, l'organisme tiers indépendant appelé à vérifier, en application du 4° de l'article L. 210-10 du code de commerce ou du 4° de l'article L. 110-1-1 du code de la mutualité, l'exécution du ou des objectifs sociaux et environnementaux, est désigné parmi les organismes accrédités ou, à défaut, parmi les organismes ayant déposé une demande d'accréditation dont la recevabilité a été admise par l'organisme d'accréditation.
Décret n°2020-1 du 2 janvier 2020 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 4 janvier 2020.
TexteDécret n°2020-1 du 2 janvier 2020
IdentifiantLEGIARTI000041438665
Texte parentLEGITEXT000041438646
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