Décret n°2019-1592 du 31 décembre 2019 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-1592 du 31 décembre 2019
IdentifiantLEGIARTI000041438722
Texte parentLEGITEXT000041438718
Référencearticle 1 du décret n°2019-1592 du 31 décembre 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret n° 2007-1532 susvisé est ainsi modifié : 1° L'article 13-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « On entend par “ bande 3,5 GHz ” les fréquences comprises entre 3 490 MHz et 3 800 MHz. » ; 2° Après l'article 13-3-4, il est inséré un article 13-3-5 ainsi rédigé :

2. « Art. 13-3-5.-I.-La redevance due au titre de l'utilisation des fréquences de la bande 3,5 GHz pour l'exploitation d'un réseau mobile en France métropolitaine pendant la durée initiale de quinze ans d'une autorisation d'utilisation de fréquences attribuée en 2020 se compose :

3. «-le cas échéant, d'une part fixe d'un montant qui est déterminé par le résultat de la phase d'attribution des blocs de 50 MHz prévue par l'arrêté du 30 décembre 2019 relatif aux modalités et aux conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 3,5 GHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un système mobile terrestre, exigible en quinze parts égales sur quinze ans, la première dès l'attribution de l'autorisation d'utilisation de fréquences et les quatorze autres à la date d'anniversaire de l'attribution ; «-d'une part fixe d'un montant qui est déterminé par le résultat des enchères principales et de positionnement prévues par l'arrêté du 30 décembre 2019 relatif aux modalités et aux conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 3,5 GHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un système mobile terrestre, exigible en quatre parts égales sur quatre ans, la première dès l'attribution de l'autorisation d'utilisation de fréquences et les trois autres à la date d'anniversaire de l'attribution ; «-d'une part variable versée annuellement, égale à 1 % du montant total du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année au titre de laquelle les fréquences sont utilisées. Le chiffre d'affaires est déterminé conformément à l'article 13-4 du présent décret. Un acompte provisionnel déterminé à partir du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année précédente est versé avant le 30 juin de l'année en cours. Son montant est corrigé, le cas échéant, de la somme assurant la régularisation de l'exercice précédent.

4. « Le montant de la part variable est calculé au prorata du nombre de jours. « II.-Le cas échéant, la redevance exigible au titre de la période de prolongation de cinq ans, prévue par l'arrêté du 30 décembre 2019 relatif aux modalités et aux conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 3,5 GHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un système mobile terrestre, sera fixée en tenant compte des avantages prévisibles de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation et des modifications des conditions d'utilisation notifiées par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse à ce même titulaire. « Elle sera communiquée au titulaire au moins deux ans avant la date d'expiration de l'autorisation. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°2007-1532 du 24 octobre 2007 : art. 13-3-5

A modifié :

  • Décret n°2007-1532 du 24 octobre 2007 : art. 13-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041438722, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.