1. Jusqu'au prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel, la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse est compétente pour le corps des cadres éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse.
Décret n°2020-35 du 21 janvier 2020 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 24 janvier 2020.
TexteDécret n°2020-35 du 21 janvier 2020
RattachementChapitre IV : Dispositions transitoires, diverses et finales
IdentifiantLEGIARTI000041451718
Texte parentLEGITEXT000041451679
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