Décret n°2020-35 du 21 janvier 2020 · Article

Article 16

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2020-35 du 21 janvier 2020
RattachementChapitre IV : Dispositions transitoires, diverses et finales
IdentifiantLEGIARTI000041451722
Texte parentLEGITEXT000041451679
Référencearticle 16 du décret n°2020-35 du 21 janvier 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 24 mai 2005 susvisé est ainsi modifié : 1° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 4.-Pour une proportion comprise entre un cinquième et un tiers des nominations prononcées au titre de l'article 3 et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, il est procédé à des nominations au choix après inscription sur une liste d'aptitude. « Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude : « 1° Les cadres éducatifs principaux et les cadres éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse parvenus au moins au 6e échelon du grade de cadre éducatif, qui justifient d'au moins dix ans de services effectifs en qualité de titulaire dans les corps d'éducateur, de chef de service éducatif ou de cadre éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse ; « 2° Les chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse parvenus au moins au 4e échelon de leur grade et justifiant d'au moins dix ans de services effectifs en qualité de titulaire dans les corps d'éducateur ou de chef de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse ; « 3° Les conseillers techniques principaux et les conseillers techniques de service social parvenus au moins au 6e échelon du grade de conseillers technique, qui justifient d'au moins dix ans de services effectifs dans les corps d'assistant de service social ou de conseiller technique de service social du ministère de la justice. « Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du présent article peut être calculé en appliquant la proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application du premier alinéa du présent article. » ;

3. 2° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Art. 7.-Les candidats reçus aux concours sont nommés directeurs stagiaires et accomplissent un stage d'une durée de dix-huit mois au cours duquel ils reçoivent une formation. « Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique fixe l'organisation, les conditions de validation de la formation ainsi que les modalités de classement et d'affectation des stagiaires. » ;

5. 3° L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

6. « Art. 10.-A l'issue de leur période de stage, les directeurs stagiaires dont la formation a été validée sont titularisés. « Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue de leur période de stage peuvent bénéficier d'une prolongation de stage d'une durée maximale d'un an. « Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à prolonger leur stage ou dont la prolongation de stage n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, soit, s'ils avaient, au moment de leur nomination dans le corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse régi par le présent décret, la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. « La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite de la durée normale du stage. » ;

7. 4° Après l'article 13, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :

8. « Art. 13-1.-Les fonctionnaires issus du corps des cadres éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse ou d'un corps doté des mêmes bornes indiciaires sont classés, lors de leur titularisation conformément au tableau de correspondance suivant : «

9. SITUATION DANS LE GRADE DE CADRE EDUCATIF PRINCIPAL DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE

10. SITUATION NOUVELLE DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DES SERVICES DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE

11. Echelons

12. Echelons

13. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

14. 8e échelon

15. 11e échelon

16. Ancienneté acquise majorée de 1 an et 6 mois

17. 7e échelon

18. 11e échelon

19. 1/2 de l'ancienneté acquise

20. 6e échelon

21. 11e échelon

22. Sans ancienneté

23. 5e échelon

24. 10e échelon

25. 8/5 de l'ancienneté acquise

26. 4e échelon

27. 9e échelon

28. 6/5 de l'ancienneté acquise

29. 3e échelon

30. 9e échelon

31. Sans ancienneté

32. 2e échelon

33. 8e échelon

34. 3/2 de l'ancienneté acquise

35. 1er échelon

36. 7e échelon

37. 3/2 de l'ancienneté acquise

38. SITUATION DANS LE GRADE DE CADRE EDUCATIF DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE

39. SITUATION NOUVELLE DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DES SERVICES DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE

40. Echelons

41. Echelons

42. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

43. 12e échelon

44. 11e échelon

45. Sans ancienneté

46. 11e échelon

47. 10e échelon

48. 4/3 de l'ancienneté acquise

49. 10e échelon

50. 10e échelon

51. Sans ancienneté

52. 9e échelon

53. 9e échelon

54. 6/5 de l'ancienneté acquise

55. 8e échelon

56. 8e échelon

57. 3/2 de l'ancienneté acquise

58. 7e échelon

59. 8e échelon

60. Sans ancienneté

61. 6e échelon

62. 7e échelon

63. 3/2 de l'ancienneté acquise

64. 5e échelon

65. 6e échelon

66. 3/2 de l'ancienneté acquise

67. 4e échelon

68. 6e échelon

69. Sans ancienneté

70. 3e échelon

71. 5e échelon

72. 5/4 de l'ancienneté acquise

73. 2e échelon

74. 5e échelon

75. Sans ancienneté

76. 1er échelon

77. 4e échelon

78. 4/3 de l'ancienneté acquise

79. ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2005-532 du 24 mai 2005 : art. 4, art. 7, art. 10, art. 13-1

Aller plus loin

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