Texte publié au Journal officiel
1. Le décret du 24 mai 2005 susvisé est ainsi modifié : 1° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 4.-Pour une proportion comprise entre un cinquième et un tiers des nominations prononcées au titre de l'article 3 et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, il est procédé à des nominations au choix après inscription sur une liste d'aptitude. « Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude : « 1° Les cadres éducatifs principaux et les cadres éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse parvenus au moins au 6e échelon du grade de cadre éducatif, qui justifient d'au moins dix ans de services effectifs en qualité de titulaire dans les corps d'éducateur, de chef de service éducatif ou de cadre éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse ; « 2° Les chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse parvenus au moins au 4e échelon de leur grade et justifiant d'au moins dix ans de services effectifs en qualité de titulaire dans les corps d'éducateur ou de chef de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse ; « 3° Les conseillers techniques principaux et les conseillers techniques de service social parvenus au moins au 6e échelon du grade de conseillers technique, qui justifient d'au moins dix ans de services effectifs dans les corps d'assistant de service social ou de conseiller technique de service social du ministère de la justice. « Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du présent article peut être calculé en appliquant la proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application du premier alinéa du présent article. » ;
3. 2° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
4. « Art. 7.-Les candidats reçus aux concours sont nommés directeurs stagiaires et accomplissent un stage d'une durée de dix-huit mois au cours duquel ils reçoivent une formation. « Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique fixe l'organisation, les conditions de validation de la formation ainsi que les modalités de classement et d'affectation des stagiaires. » ;
5. 3° L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
6. « Art. 10.-A l'issue de leur période de stage, les directeurs stagiaires dont la formation a été validée sont titularisés. « Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue de leur période de stage peuvent bénéficier d'une prolongation de stage d'une durée maximale d'un an. « Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à prolonger leur stage ou dont la prolongation de stage n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, soit, s'ils avaient, au moment de leur nomination dans le corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse régi par le présent décret, la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. « La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite de la durée normale du stage. » ;
7. 4° Après l'article 13, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :
8. « Art. 13-1.-Les fonctionnaires issus du corps des cadres éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse ou d'un corps doté des mêmes bornes indiciaires sont classés, lors de leur titularisation conformément au tableau de correspondance suivant : «
9. SITUATION DANS LE GRADE DE CADRE EDUCATIF PRINCIPAL DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE
10. SITUATION NOUVELLE DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DES SERVICES DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE
11. Echelons
12. Echelons
13. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
14. 8e échelon
15. 11e échelon
16. Ancienneté acquise majorée de 1 an et 6 mois
17. 7e échelon
18. 11e échelon
19. 1/2 de l'ancienneté acquise
20. 6e échelon
21. 11e échelon
22. Sans ancienneté
23. 5e échelon
24. 10e échelon
25. 8/5 de l'ancienneté acquise
26. 4e échelon
27. 9e échelon
28. 6/5 de l'ancienneté acquise
29. 3e échelon
30. 9e échelon
31. Sans ancienneté
32. 2e échelon
33. 8e échelon
34. 3/2 de l'ancienneté acquise
35. 1er échelon
36. 7e échelon
37. 3/2 de l'ancienneté acquise
38. SITUATION DANS LE GRADE DE CADRE EDUCATIF DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE
39. SITUATION NOUVELLE DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DES SERVICES DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE
40. Echelons
41. Echelons
42. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
43. 12e échelon
44. 11e échelon
45. Sans ancienneté
46. 11e échelon
47. 10e échelon
48. 4/3 de l'ancienneté acquise
49. 10e échelon
50. 10e échelon
51. Sans ancienneté
52. 9e échelon
53. 9e échelon
54. 6/5 de l'ancienneté acquise
55. 8e échelon
56. 8e échelon
57. 3/2 de l'ancienneté acquise
58. 7e échelon
59. 8e échelon
60. Sans ancienneté
61. 6e échelon
62. 7e échelon
63. 3/2 de l'ancienneté acquise
64. 5e échelon
65. 6e échelon
66. 3/2 de l'ancienneté acquise
67. 4e échelon
68. 6e échelon
69. Sans ancienneté
70. 3e échelon
71. 5e échelon
72. 5/4 de l'ancienneté acquise
73. 2e échelon
74. 5e échelon
75. Sans ancienneté
76. 1er échelon
77. 4e échelon
78. 4/3 de l'ancienneté acquise
79. ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2005-532 du 24 mai 2005 : art. 4, art. 7, art. 10, art. 13-1