Décret n°2020-35 du 21 janvier 2020 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 24 janvier 2020.

TexteDécret n°2020-35 du 21 janvier 2020
RattachementChapitre II : Recrutement et formation
IdentifiantLEGIARTI000041451708
Texte parentLEGITEXT000041451679
Référencearticle 9 du décret n°2020-35 du 21 janvier 2020 (version du 24 janvier 2020)Légifrance →

1. Les stagiaires dont les services n'ont pas donné satisfaction sont soit autorisés à poursuivre leur stage pour une durée maximale d'un an non renouvelable, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire.

2. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

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