Référencearticle 5 de l'arrêté du 31 décembre 2019 (version du 2 janvier 2020)Légifrance →
1. Les opérations de clôture des comptabilités budgétaire et générale ainsi que l'édition de tous les documents qui s'y rapportent, sont réalisées par le groupement comptable, en collaboration directe avec les ordonnateurs selon un calendrier fixé conjointement.
2. La préparation, l'élaboration et la transmission au juge des comptes de chaque compte financier sont réalisées par l'agent comptable du groupement, en collaboration directe avec les services de chaque établissement rattaché, selon des modalités préalablement fixées.
3. Le compte financier de chaque établissement est présenté chaque année au conseil d'administration concerné, dans les formes et les délais réglementairement prescrits par l'article 212 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
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