Référencearticle 1 de l'arrêté du 31 décembre 2019 (version du 5 janvier 2020)Légifrance →
1. Le titre d'admission prévu à l'article 2 du décret du 28 juillet 2005 susvisé est une carte délivrée par les organismes d'assurance maladie, dont le contenu et les spécifications techniques sont définis à l'article 2 du présent arrêté, à tout bénéficiaire de l'aide médicale de l'Etat âgé de plus de seize ans à la date d'ouverture des droits.
2. Elle est individuelle ou familiale.
3. La carte individuelle, délivrée aux bénéficiaires âgés de plus de seize ans et n'ayant aucune personne à charge, est dénommée « carte individuelle d'admission à l'aide médicale de l'Etat ».
4. La carte familiale, délivrée aux bénéficiaires ayant à charge des personnes âgées de moins de seize ans, est dénommée « carte familiale d'admission à l'aide médicale de l'Etat ».
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