Arrêté du 31 décembre 2019 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 5 janvier 2020.

TexteArrêté du 31 décembre 2019
IdentifiantLEGIARTI000041458347
Texte parentLEGITEXT000041458336
Référencearticle 2 de l'arrêté du 31 décembre 2019 (version du 5 janvier 2020)Légifrance →

1. La carte d'admission est fabriquée sur un support plastifié (PVC) d'une largeur de 85,6 millimètres et d'une hauteur de 54 millimètres. Elle est sécurisée par un hologramme.

2. Elle contient les données suivantes concernant son titulaire :

3. - sa photographie, en couleur, de face, tête nue, récente et parfaitement ressemblante ;

4. - son nom de famille ou, si l'intéressé le demande, son nom d'usage ;

5. - son prénom usuel ;

6. - le code d'admission au bénéfice de l'aide médicale de l'Etat sous la mention : « Immatriculation » ;

7. - sa date de naissance ;

8. - la période d'ouverture de droit à l'aide médicale de l'Etat ;

9. - les prestations prises ou non en charge ;

10. - le nom de l'organisme d'assurance maladie gestionnaire ;

11. - le code régime ;

12. - le numéro de mutuelle ;

13. - le code contrat.

14. Lorsqu'il s'agit d'une carte familiale, elle comporte en outre au verso la liste des bénéficiaires âgés de moins de seize ans à la charge du titulaire de la carte avec pour chacun d'eux :

15. - son nom ;

16. - son prénom usuel ;

17. - sa qualité ;

18. - la période d'ouverture de droits à l'aide médicale de l'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041458347, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.