Arrêté du 6 janvier 2020 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 6 janvier 2020
IdentifiantLEGIARTI000041477396
Texte parentLEGITEXT000041477389
Référencearticle 1 de l'arrêté du 6 janvier 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'arrêté du 30 décembre 2010 susvisé est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l'article 1, au dernier alinéa de l'article 6-1 et à l'article 8, la référence : « R. 31-10-2 » est remplacée par la référence : « D. 31-10-2 » ; 2° Au premier alinéa de l'article 2, la référence : « R. 31-10-4 » est remplacée par la référence : « D. 31-10-4 » ; 3° A l'article 6, la référence : « R. 31-10-8 » est remplacée par la référence : « D. 31-10-8 » ; 4° L'article 6-1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après les mots : « montant prévisionnel de ces travaux » sont insérés les mots : « et de la performance énergétique du programme de travaux » ; b) Au deuxième alinéa, après les mots : « Dans le cadre d'une vente d'immeuble à rénover », sont insérés les mots : « ou d'un logement faisant l'objet d'un contrat régi par les dispositions de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière et, dans des conditions fixées par décret, d'une convention et d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'Etat dans le département » ; c) A la dernière phrase du dernier alinéa, la référence : « R. * 262-9 » est remplacée par la référence : « R. 262-9 » ; d) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Pour justifier de la performance énergétique du programme de travaux prévue au II bis de l'article D. 31-10-2 du code de la construction et de l'habitation, l'emprunteur fournit à l'établissement de crédit une évaluation énergétique établie selon une méthode de calcul conventionnel satisfaisant les dispositions de l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine, quels que soient l'année de construction et le type du bâtiment. Cette évaluation est réalisée par une personne répondant soit aux conditions prévues par l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation, soit aux conditions prévues par le décret n° 2018-416 du 30 mai 2018 relatif aux conditions de qualification des auditeurs réalisant l'audit énergétique éligible au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique prévues au dernier alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts. Elle indique la consommation du logement telle que résultant de la situation existante avant la réalisation des travaux et telle que projetée après travaux. « Dans le cas d'un logement qui respecte avant travaux le critère de performance énergétique prévu au II bis de l'article D. 31-10-2 du code de la construction et de l'habitation, l'emprunteur fournit à l'établissement de crédit le diagnostic de performance énergétique défini à l'article L. 134-1 du code de la construction et de l'habitation. » ; 5° A l'article 8, la numérotation : « I » est supprimée ; 6° A l'article 9, la dernière phrase du troisième alinéa est supprimée ; 7° A l'article 10, la référence : « R. 31-10-6 » est remplacée par la référence : « D. 31-10-6 » ; 8° Au cinquième alinéa de l'annexe IX, la référence : « R. 31-10-7 » est remplacée par la référence : « D. 31-10-7 » ; 9° L'annexe XIV est ainsi modifiée : a) Au deuxième alinéa, la référence : « R. 31-10-2 » est remplacée par la référence : « D. 31-10-2 » ; b) Après le deuxième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé : « J'atteste sur l'honneur que la consommation conventionnelle en énergie primaire du logement avant travaux ou telle que projetée après travaux est inférieure à 331 kWh/ m2. » ; c) Au troisième alinéa, la référence : « R. 31-10-7 » est remplacée par la référence : « D. 31-10-7 » ; d) Le tableau est complété par deux lignes ainsi rédigées : «

2. Consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire avant travaux

3. kWh/ m2

4. Consommation conventionnelle annuelle d'énergie primaire projetée après travaux

5. kWh/ m2

6. » ; 10° L'annexe XV est ainsi modifiée : a) Au premier alinéa, après les mots : « IMMEUBLE A RENOVER » sont insérés les mots : « OU D'UN PRÊT SOCIAL LOCATION-ACCESSION » ; b) Au cinquième et sixième alinéa, la référence : « R. 31-10-2 » est remplacée par la référence : « D. 31-10-2 » ; c) Au sixième alinéa, la référence : « R. 31-10-7 » est remplacée par la référence : « D. 31-10-7 » ; 11° L'annexe XVI est ainsi modifiée : a) Au premier alinéa, après les mots : « IMMEUBLE A RENOVER » sont insérés les mots : « OU D'UN PRÊT SOCIAL LOCATION-ACCESSION » ; b) Au quatrième alinéa, la référence : « R. 31-10-2 » est remplacée par la référence : « D. 31-10-2 » ; c) Au sixième alinéa, la référence : « R. 31-10-7 » est remplacée par la référence : « D. 31-10-7 » ; d) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « J'atteste sur l'honneur que la consommation conventionnelle en énergie primaire du logement avant travaux ou telle que projetée après travaux est inférieure à 331 kWh/ m2. » ; e) Le tableau est complété par deux lignes ainsi rédigées : «

7. Consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire avant travaux

8. kWh/ m2

9. Consommation conventionnelle annuelle d'énergie primaire projetée après travaux

10. kWh/ m2

11. ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 30 décembre 2010 : art. 1, art. 6-1, art. 8, art. 2, art. 6, art. 9, art. 10, art. XIV, art. XV, art. XVI
    Divisions : Art. Annexe IX

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041477396, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.