1. Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont transmis au contrôleur budgétaire, au moins deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 30 septembre, sauf dérogation accordée par celui-ci.
2. Ils comprennent :
3. - l'actualisation de la répartition initiale détaillée ;
4. - la situation détaillée de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ;
5. - la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle ;
6. - le plan de trésorerie et la situation des placements ;
7. - l'état détaillé des recettes ;
8. - une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées ;
9. - les recours contentieux concernant l'établissement, y compris les recours concernant les redevances.
10. Si le contrôleur identifie des risques d'une exécution non soutenable, il en informe le ministre chargé du budget et le ministre de tutelle.