ARRÊTÉ du 9 juillet 2015 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 24 juillet 2015.

TexteARRÊTÉ du 9 juillet 2015
IdentifiantLEGIARTI000030917793
Texte parentLEGITEXT000041483472
Référencearticle 4 de l'arrêté du 9 juillet 2015 (version du 24 juillet 2015)Légifrance →

1. Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont transmis au contrôleur budgétaire, au moins deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 30 septembre, sauf dérogation accordée par celui-ci.

2. Ils comprennent :

3. - l'actualisation de la répartition initiale détaillée ;

4. - la situation détaillée de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ;

5. - la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle ;

6. - le plan de trésorerie et la situation des placements ;

7. - l'état détaillé des recettes ;

8. - une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées ;

9. - les recours contentieux concernant l'établissement, y compris les recours concernant les redevances.

10. Si le contrôleur identifie des risques d'une exécution non soutenable, il en informe le ministre chargé du budget et le ministre de tutelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030917793, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.