ARRÊTÉ du 9 juillet 2015 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 24 juillet 2015.

TexteARRÊTÉ du 9 juillet 2015
IdentifiantLEGIARTI000030917807
Texte parentLEGITEXT000041483472
Référencearticle 9 de l'arrêté du 9 juillet 2015 (version du 24 juillet 2015)Légifrance →

1. S'il apparaît au contrôleur budgétaire que la gestion de l'organisme remet en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture de ses dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe l'ordonnateur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire.

2. Le contrôleur budgétaire rend compte de ces échanges au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.

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