Arrêté du 13 décembre 2019 · Article

Article 10.2

Article en vigueur depuis le 18 janvier 2020.

TexteArrêté du 13 décembre 2019
RattachementChapitre III : Air - Odeurs
IdentifiantLEGIARTI000041485986
Texte parentLEGITEXT000041485952
Référencearticle 10.2 de l'arrêté du 13 décembre 2019 (version du 18 janvier 2020)Légifrance →

1. Cas particuliers

2. Lorsque l'installation est équipée d'un oxydateur, une mesure du débit rejeté et de la concentration des polluants visés au point 9.2 est effectuée, selon les méthodes normalisées en vigueur, au moins une fois par an, en marche continue et stable.

3. Toutefois, les polluants qui ne sont pas susceptibles d'être émis par l'installation ne font pas l'objet de mesures périodiques. Dans ce cas, l'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments techniques permettant d'attester l'absence de produits susceptibles d'être à l'origine directe ou indirecte de l'émission de ces polluants dans l'installation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041485986, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.