Référencearticle 10.2 de l'arrêté du 13 décembre 2019 (version du 18 janvier 2020)Légifrance →
1. Cas particuliers
2. Lorsque l'installation est équipée d'un oxydateur, une mesure du débit rejeté et de la concentration des polluants visés au point 9.2 est effectuée, selon les méthodes normalisées en vigueur, au moins une fois par an, en marche continue et stable.
3. Toutefois, les polluants qui ne sont pas susceptibles d'être émis par l'installation ne font pas l'objet de mesures périodiques. Dans ce cas, l'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments techniques permettant d'attester l'absence de produits susceptibles d'être à l'origine directe ou indirecte de l'émission de ces polluants dans l'installation.
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