Arrêté du 13 décembre 2019 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 18 janvier 2020.

TexteArrêté du 13 décembre 2019
RattachementChapitre II : Exploitation
IdentifiantLEGIARTI000041485970
Texte parentLEGITEXT000041485952
Référencearticle 7 de l'arrêté du 13 décembre 2019 (version du 18 janvier 2020)Légifrance →

1. Augmentation de l'utilisation de solvant

2. Une augmentation de la masse maximale de solvants organiques utilisée, en moyenne journalière, par une installation existante lorsque cette dernière fonctionne dans des conditions normales, au rendement prévu, en dehors des opérations de démarrage et d'arrêt et d'entretien de l'équipement, est considérée comme une augmentation importante si elle entraîne une augmentation des émissions de composés organiques volatils supérieure :

3. a) A 25 % pour les installations exerçant les activités et ne dépassant pas les seuils de consommation listés dans le tableau ci-dessous, ainsi que pour les installations exerçant d'autres activités soumises au présent arrêté et dont la consommation est inférieure à 10 tonnes par an :


Activités

Seuil de consommation
de solvants en tonnes/an

1

Impression sur rotative offset à sécheur thermique, lorsque la consommation de solvant est supérieure à 15 t/an

< 25

3

Autres unités d'héliogravure, flexographie, impression sérigraphique en rotative, contrecollage ou vernissage, lorsque la consommation de solvant est supérieure à 15 t/an

< 25

4

Nettoyage de surface à l'aide de composés organiques volatils à mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F, ou de composés organiques volatils halogénés à mentions de danger H341 ou H351, au sens du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006, lorsque la consommation de solvant est supérieure à 1 t/an

< 5

5

Autres nettoyages de surface, lorsque la consommation de solvant est supérieure à 2 t/an

< 10

8

Autres revêtements, y compris le revêtement de métaux, de plastiques, de textiles (autres que l'impression sérigraphique en rotative), de feuilles et de papier, lorsque la consommation de solvant est supérieure à 5 t/an

< 15

10

Revêtement de surfaces en bois, lorsque la consommation de solvant est supérieure à 15 t/an

< 25

13

Revêtement du cuir, lorsque la consommation de solvant
est supérieure à 10 t/an

< 25

16

Revêtement adhésif, lorsque la consommation de solvant est supérieure à 5 t/an

< 15

17

Fabrication de mélanges pour revêtements, de vernis, d'encres et de colle, lorsque la consommation de solvant est supérieure à 100 t/an

< 1 000

4. b) A 10 % pour toutes les autres installations.

5. Lorsqu'une augmentation importante est réalisée, elle est préalablement portée à la connaissance du préfet en tant que modification notable au sens de l'article R. 512-54 (II) du code de l'environnement en mentionnant les activités relevant de la rubrique n° 1978 sur lesquelles elle porte.

6. Dans les six mois suivant la mise en service de l'augmentation importante, l'exploitant effectue une surveillance des émissions de la partie modifiée, aux fins de vérification par l'inspection des installations classées de la conformité de l'installation aux exigences du présent arrêté.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041485970, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.