Référencearticle 2 de l'arrêté du 14 janvier 2020 (version du 24 janvier 2020)Légifrance →
1. Constituent des DAS permanents :
2. - les dispositifs en protubérance de type « barrette », conformes aux spécifications définies en annexe ;
3. - les dispositifs de type engravure, réalisés par fraisage de la couche de roulement, conformes aux spécifications définies en annexe.
4. Constituent des DAS temporaires :
5. - les bandes rugueuses amovibles, mises en œuvre en amont de voies neutralisées dans le cadre de chantiers routiers fixes, conformes aux spécifications définies en annexe.
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