Arrêté du 14 janvier 2020 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 24 janvier 2020.

TexteArrêté du 14 janvier 2020
IdentifiantLEGIARTI000041490726
Texte parentLEGITEXT000041490721
Référencearticle 3 de l'arrêté du 14 janvier 2020 (version du 24 janvier 2020)Légifrance →

1. A compter du 1er avril 2022, les sections d'autoroutes devront être équipées de DAS permanents, conformément aux dispositions définies en annexe.

2. La mise en œuvre de DAS permanents sur les autres types de routes est facultative et réalisée conformément aux dispositions définies en annexe. Elle est issue d'une analyse, effectuée par le gestionnaire, prenant en compte notamment les risques accidents et les sorties de chaussée, les gains escomptés de sécurité, les contraintes d'exploitation, les nuisances pour les riverains ainsi que l'examen d'autres solutions d'aménagement de l'infrastructure.

3. Les DAS en creux réalisés par fraisage, ne sont pas autorisés sur les sections bidirectionnelles des voies du domaine public routier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041490726, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.