Arrêté du 14 janvier 2020 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 24 janvier 2020.

TexteArrêté du 14 janvier 2020
IdentifiantLEGIARTI000041490728
Texte parentLEGITEXT000041490721
Référencearticle 4 de l'arrêté du 14 janvier 2020 (version du 24 janvier 2020)Légifrance →

1. Les DAS ne peuvent être mis en service sur les voies du domaine public routier au sens des articles R. 111-1 du code de la voirie routière, que s'ils ont fait l'objet au préalable d'une attestation de conformité à des exigences techniques de sécurité et d'aptitude à l'usage selon l'un des deux modes désignés à l'article 5 du présent arrêté.

2. Les DAS en creux réalisés par fraisage sont des ouvrages et ne sont pas soumis à l'exigence d'attestation de conformité au sens de l'article R. 111-1 du code de la voirie routière.

3. Les types, caractéristiques et domaines d'emploi, de ces dispositifs sont fixés en annexe au présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041490728, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.