Arrêté du 14 janvier 2020 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 24 janvier 2020.

TexteArrêté du 14 janvier 2020
IdentifiantLEGIARTI000041490730
Texte parentLEGITEXT000041490721
Référencearticle 5 de l'arrêté du 14 janvier 2020 (version du 24 janvier 2020)Légifrance →

1. Sont considérées comme attestations de conformité à ces exigences techniques :

2. - la présence sur les produits de la marque NF « Equipements de la route » délivrée dans les conditions administratives et techniques fixées par les règles de certification de la marque correspondante et leurs annexes, sans préjudice de la réglementation applicable ;

3. - ou l'attestation d'équivalence délivrée par le ministre chargé de l'équipement en application de l'article R. 119-5-III du code de la voirie routière, conformément aux dispositions particulières du titre IV de l'arrêté du 14 février 2003 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041490730, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.