1. La phase de pré-admission comprend des épreuves d'exercices physiques communes aux trois concours dont la nature, les modalités et le barème sont fixés par l'arrêté du 18 octobre 2012 modifié susvisé (coefficient 4). Ces épreuves comportent un parcours d'habileté motrice et un test d'endurance cardio-respiratoire.
Arrêté du 20 janvier 2020 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 25 janvier 2020 au 1er septembre 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 20 janvier 2020
RattachementChapitre II : Phase de pré-admission aux trois concours
IdentifiantLEGIARTI000041490796
Texte parentLEGITEXT000041490776
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