Article abrogé, en vigueur du 25 janvier 2020 au 1er septembre 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 20 janvier 2020
RattachementChapitre IV : Dispositions communes aux jurys des trois concours
IdentifiantLEGIARTI000041490802
Texte parentLEGITEXT000041490776
Référencearticle 8 de l'arrêté du 20 janvier 2020 (version du 25 janvier 2020)Légifrance →
1. Pour les trois concours, il est attribué à chacune des épreuves une note comprise entre 0 et 20.
2. Ces notes sont multipliées par le coefficient correspondant à chaque épreuve. La somme des points ainsi obtenue forme le total de points des épreuves.
3. Sont éliminatoires :
4. - toute note inférieure à 5 sur 20, hors coefficient, à l'épreuve écrite de résolution d'un ou plusieurs cas pratiques ;
5. - toute note inférieure à 5 sur 20, hors coefficient, à l'épreuve orale d'entretien ;
6. - toute note inférieure à 7 sur 20, hors coefficient, à l'un ou l'autre des deux ateliers de l'épreuve d'exercices physiques.
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