Décret n°2020-65 du 30 janvier 2020 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er février 2020.

TexteDécret n°2020-65 du 30 janvier 2020
IdentifiantLEGIARTI000041508969
Texte parentLEGITEXT000041508949
Référencearticle 2 du décret n°2020-65 du 30 janvier 2020 (version du 1er février 2020)Légifrance →

1. La prime d'attractivité territoriale est versée aux agents mentionnés à l'article 1er, réunissant les conditions suivantes :

2. 1° Exercer de manière effective, à la date du versement de la prime, les fonctions correspondant à leur corps et à leur grade dans le département de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne ;

3. 2° Au 31 décembre de l'année précédente, avoir exercé de manière effective les fonctions correspondant à leur corps et à leur grade, depuis au moins trois mois, dans l'un des départements énumérés au 1° et avoir perçu une rémunération annuelle nette, déduction faite des indemnités prévues par le décret du 25 avril 2002 susvisé, calculée pour une quotité de travail équivalent à un temps plein, inférieure au salaire médian annuel net de la fonction publique hospitalière tel que déterminé sur la base du dernier état publié par la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques. Lorsque l'agent n'a pas été rémunéré sur une année complète par son établissement, la moyenne des traitements nets qu'il a effectivement perçus, déduction faite des indemnités prévues par le décret du 25 avril 2002 susvisé, est rapportée sur 12 mois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041508969, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.