1. Pour l'exercice de ses missions, le délégué interministériel sollicite, en tant que de besoin, les services des ministères concernés, notamment ceux en charge des solidarités, de la santé, du travail, de l'éducation nationale, de l'économie sociale et solidaire, du logement, de la politique de la ville et du budget, les corps d'inspection, le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge et le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, ainsi que les caisses et organismes de sécurité sociale. Il peut bénéficier du concours de moyens de fonctionnement et d'agents mis à sa disposition par les ministères précités.
Décret n°2017-1488 du 23 octobre 2017 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 25 octobre 2017.
TexteDécret n°2017-1488 du 23 octobre 2017
IdentifiantLEGIARTI000035861746
Texte parentLEGITEXT000041509876
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