Décret n°2020-61 du 28 janvier 2020 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2020-61 du 28 janvier 2020
RattachementChapitre II : Dispositions entrant en vigueur en 2019
IdentifiantLEGIARTI000041510229
Texte parentLEGITEXT000041510199
Référencearticle 10 du décret n°2020-61 du 28 janvier 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 8.-Une commission d'évaluation est chargée d'émettre des avis sur les candidatures aux nominations et promotions prévues aux articles 7,9,14,18 et 19.

3. « Cette commission est composée :

4. « 1° Du directeur général de la création artistique ou de son représentant, qui la préside ;

5. « 2° De quatre représentants titulaires et quatre représentants suppléants élus parmi les professeurs des écoles nationales supérieures d'art ;

6. « 3° De deux personnalités qualifiées titulaires et de deux personnalités qualifiées suppléantes, choisies dans le domaine de l'enseignement supérieur, nommées par arrêté du ministre chargé de la culture.

7. « La durée du mandat des membres, élus et désignés, est de quatre ans.

8. « En cas de partage des voix, le président de la commission d'évaluation a voix prépondérante.

9. « Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les modalités d'élection des représentants et les règles de fonctionnement de la commission d'évaluation. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2002-1520 du 23 décembre 2002 : art. 8

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041510229, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.