Texte publié au Journal officiel
1. L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 8.-Une commission d'évaluation est chargée d'émettre des avis sur les candidatures aux nominations et promotions prévues aux articles 7,9,14,18 et 19.
3. « Cette commission est composée :
4. « 1° Du directeur général de la création artistique ou de son représentant, qui la préside ;
5. « 2° De quatre représentants titulaires et quatre représentants suppléants élus parmi les professeurs des écoles nationales supérieures d'art ;
6. « 3° De deux personnalités qualifiées titulaires et de deux personnalités qualifiées suppléantes, choisies dans le domaine de l'enseignement supérieur, nommées par arrêté du ministre chargé de la culture.
7. « La durée du mandat des membres, élus et désignés, est de quatre ans.
8. « En cas de partage des voix, le président de la commission d'évaluation a voix prépondérante.
9. « Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les modalités d'élection des représentants et les règles de fonctionnement de la commission d'évaluation. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2002-1520 du 23 décembre 2002 : art. 8