Arrêté du 3 janvier 2020 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 2 février 2020.

TexteArrêté du 3 janvier 2020
RattachementTitre II : MUTATION
IdentifiantLEGIARTI000041521934
Texte parentLEGITEXT000041521921
Référencearticle 4 de l'arrêté du 3 janvier 2020 (version du 2 février 2020)Légifrance →

1. Sont admis à faire acte de candidature à la mutation les maîtres de conférences ou les professeurs qui, à la date de clôture des inscriptions indiquée sur le site internet mentionné à l'article 2, ont exercé des fonctions d'enseignant-chercheur en position d'activité pendant au moins trois ans dans l'établissement où ils sont affectés, le stage étant pris en compte dans la détermination de cette même période, sauf pour les mutations prioritaires prévues aux articles 60 et 62 de la loi du 11 janvier 1984.

2. S'ils ne justifient pas, à cette date, de trois ans de fonctions d'enseignant-chercheur en position d'activité dans l'établissement où ils sont affectés, les candidats ne peuvent déposer une demande de mutation qu'avec l'accord de leur chef d'établissement d'affectation, donné après avis favorable du conseil pédagogique et scientifique de l'école nationale supérieures d'architecture.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041521934, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.