Arrêté du 2 novembre 2018 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 16 novembre 2018.

TexteArrêté du 2 novembre 2018
RattachementChapitre II : FONCTIONNEMENT DU COMITÉ DE SÉLECTION
IdentifiantLEGIARTI000041525730
Texte parentLEGITEXT000041525719
Référencearticle 7 de l'arrêté du 2 novembre 2018 (version du 16 novembre 2018)Légifrance →

1. Le comité de sélection siège valablement si au moins la moitié de ses membres est présente, parmi lesquels la moitié au moins de membres extérieurs à l'établissement et la moitié au moins de membres du champ disciplinaire.

2. Les membres du comité de sélection peuvent participer aux réunions par tous moyens de visioconférences ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Le conseil pédagogique et scientifique s'assure que les conditions techniques sont assurées pour inscrire cette disposition au règlement intérieur du comité.

3. Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les membres qui participent à la réunion du comité par des moyens de visioconférence ou de télécommunication. Toutefois, le comité ne peut siéger valablement que si le nombre des membres physiquement présent est au moins égal à quatre.

4. Un membre absent lors de l'examen des candidatures ou lors de l'audition d'un ou de plusieurs candidats ne peut participer aux délibérations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041525730, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.