1. Pour l'application des dispositions des quatrième et septième alinéas de l'article 17 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, l'opérateur agréé de jeux ou de paris en ligne déclare à l'Autorité nationale des jeux chaque année avant le 15 février le montant total des sommes mises en réserve au cours de la septième année précédente, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 7, et qui n'ont pu être reversées aux joueurs dans les conditions fixées aux articles 8 et 9 du décret du 19 mai 2010 susvisé.
Décret n°2018-1076 du 3 décembre 2018 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 2 février 2020.
TexteDécret n°2018-1076 du 3 décembre 2018
RattachementChapitre Ier : Modalités de liquidation et de recouvrement applicables aux opérateurs de jeux ou de paris en ligne agréés par l'Autorité nationale des jeux
IdentifiantLEGIARTI000041525755
Texte parentLEGITEXT000041525765
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