1. En application du V de l'article 137 de la loi susvisée du 22 mai 2019, le montant maximal des frais de gestion que peuvent prélever les opérateurs de jeux ou de paris en ligne est fixé à cinq euros par compte. Ces opérateurs déclarent à l'Autorité nationale des jeux, selon des modalités fixées par l'Autorité, le nombre des comptes concernés et le montant des frais de garde et de relance qu'ils ont prélevés.
Décret n°2018-1076 du 3 décembre 2018 · Article
Article 3-1
Article en vigueur depuis le 2 février 2020.
TexteDécret n°2018-1076 du 3 décembre 2018
RattachementChapitre Ier : Modalités de liquidation et de recouvrement applicables aux opérateurs de jeux ou de paris en ligne agréés par l'Autorité nationale des jeux
IdentifiantLEGIARTI000041524955
Texte parentLEGITEXT000041525765
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