1. Pour l'application des dispositions de l'article 17 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, la société La Française des jeux et le Pari mutuel urbain déclarent au ministre chargé du budget chaque année avant le 15 février le montant total des sommes mises en réserve au cours de la septième année précédente, sous réserve pour la société La Française des jeux des dispositions du premier alinéa de l'article 7, et qui n'ont pu être reversées aux joueurs.
Décret n°2018-1076 du 3 décembre 2018 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 2 février 2020.
TexteDécret n°2018-1076 du 3 décembre 2018
RattachementChapitre II : Modalités de liquidation et de recouvrement applicables à La Française des jeux au titre des jeux de loterie en ligne et en réseau physique de distribution et au titre des paris sportifs en réseau physique de distribution, ainsi qu'au Pari mutuel urbain au titre des paris hippiques en réseau physique de distribution
IdentifiantLEGIARTI000041525783
Texte parentLEGITEXT000041525765
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.