Article en vigueur depuis le 5 février 2020, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
TexteDécret n°2020-81 du 3 février 2020
RattachementChapitre IV : Entrée en vigueur
IdentifiantLEGIARTI000041525919
Texte parentLEGITEXT000041525889
Référencearticle 8 du décret n°2020-81 du 3 février 2020 (version du 5 février 2020)Légifrance →
1. Conformément aux dispositions de la seconde phrase du XIX de l'article 109 de la loi du 23 mars 2019 susvisée, les dispositions des articles D. 49-26, D. 49-82 à D. 49-89, D. 49-93, D. 115-3 et D. 574 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1582 du 23 décembre 2014 relatif à l'exécution des peines demeurent applicables aux peines de contrainte pénale prononcées avant le 24 mars 2020.
2. Pour l'application de l'article 464-2 du code de procédure pénale, il est tenu compte, s'il y a lieu, de la durée de l'emprisonnement dont la mise à exécution a été ordonnée par le tribunal correctionnel en application de l'article 713-48 de ce même code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, à l'encontre d'une personne condamnée à la peine de contrainte pénale.
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