Arrêté du 28 janvier 2020 · Article

Article 23

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 28 janvier 2020
IdentifiantLEGIARTI000041528622
Texte parentLEGITEXT000041528576
Référencearticle 23 de l'arrêté du 28 janvier 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le « TITRE III » de l'arrêté du 15 mai 2006 susvisé, qui devient le « TITRE II », est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Titre II « AMÉNAGEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL

3. « Art. 21.-I.-L'employeur met à disposition, en tant que de besoin, les moyens nécessaires pour qu'en toute circonstance des sources radioactives non scellées ne soient pas en contact direct avec les travailleurs. « II.-Toutes les surfaces sur lesquelles sont manipulées ou entreposées des sources radioactives non scellées sont constituées de matériaux faciles à décontaminer. « Lorsque des sources radioactives non scellées sous forme liquide sont manipulées ou entreposées, des dispositifs de rétention adaptés aux quantités présentes sont mis en place. « Lorsque des sources radioactives non scellées sous forme gazeuse ou lorsque des sources d'autres natures peuvent conduire à des mises en suspension d'aérosols ou à des relâchements gazeux significatifs, des ventilations et des filtrations adaptées sont mises en place au plus près des sources concernées.

4. « Art. 22.-Les travailleurs appelés à intervenir au-dessus du plan d'eau sont, lorsqu'il n'existe pas de barrière permettant d'exclure tout risque de chute, munis de brassière de sauvetage de type plastron et disposent de bouées ou de tout autre dispositif de sécurité évitant une immersion profonde par une remontée rapide en cas de chute dans l'eau. « Lorsque l'eau est utilisée comme écran de protection radiologique, des dispositions de sécurité sont prises contre les risques d'immersion profonde d'un travailleur susceptible de conduire au dépassement de l'une des limites de dose mentionnées aux articles R. 4451-6 à R. 4451-9 du code du travail. »

Ce que cet article a modifié

A abrogé :

  • Arrêté du 15 mai 2006 : art. 25, art. 26, art. 27
    Divisions : Section I : Dispositions générales. ; Section II : Dispositions particulières relatives aux risques de contamination radioactive.

A modifié :

  • Arrêté du 15 mai 2006 : art. 21, art. 22
    Divisions : TITRE II : AMÉNAGEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041528622, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.