Arrêté du 14 janvier 2020 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 7 février 2020.

TexteArrêté du 14 janvier 2020
IdentifiantLEGIARTI000041537558
Texte parentLEGITEXT000041537544
Référencearticle 7 de l'arrêté du 14 janvier 2020 (version du 7 février 2020)Légifrance →

1. A une date et suivant les modalités prévues dans le règlement du concours qui leur seront indiquées par les services du ministère, les candidats sont tenus de faire parvenir :

2. 1. Aux membres du jury chargés de présenter un rapport sur leurs titres et travaux :

3. - un exemplaire de la notice individuelle et de la note visées au paragraphe de l'article 5 ci-dessus ;

4. - un exemplaire des travaux, ouvrages et articles, dont le nombre sera précisé dans le règlement du concours qui sera publié sur le site du ministère à l'adresse précitée. Lorsque ces documents sont rédigés en langue étrangère, ils sont accompagnés d'une traduction en langue française dans les conditions définies par le jury ;

5. - une copie du rapport de soutenance de thèse.

6. 2. Aux autres membres du jury : un exemplaire de la notice individuelle et de la note visées au paragraphe e de l'article 5 ci-dessus ainsi qu'une copie du rapport de soutenance de thèse.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041537558, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.