Arrêté du 28 août 1990 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteArrêté du 28 août 1990
IdentifiantLEGIARTI000041421304
Texte parentLEGITEXT000041538957
Référencearticle 1 de l'arrêté du 28 août 1990 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Délégation permanente de pouvoirs est donnée aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie et au recteur de l'académie de Mayotte pour prononcer à l'égard des personnels appartenant au corps des professeurs des écoles les décisions relatives :

2. 1. A la nomination ;

3. 2. A la titularisation ;

4. 3. A la mutation ;

5. 4. A la notation ;

6. 5. A l'avancement d'échelon ;

7. 6. A l'octroi et au renouvellement des congés prévus par l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée :

8. -congé annuel ;

9. -congé de maladie ;

10. -congé de longue maladie (sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis) ;

11. -congé de longue durée (sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis) ;

12. -congé pour maternité ou pour adoption ;

13. -congé de formation professionnelle ;

14. -congé pour formation syndicale ;

15. -congé pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement des cadres ou animateurs ;

16. 7. A l'autorisation d'exercer des fonctions à temps partiel ;

17. 8. A l'autorisation de travailler à mi-temps pour raisons thérapeutiques sauf dans les cas nécessitant l'avis du comité médical supérieur ;

18. 9. Aux autorisations spéciales d'absence, à l'exception de celles prévues à l'article 14 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;

19. 10. Aux décharges de service, à l'exception des décharges syndicales prévues à l'article 16 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;

20. 11. A l'octroi et au renouvellement des périodes de disponibilité dans les cas prévus aux articles 43 à 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis ;

21. 12. A la reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire ;

22. 13. Au versement de l'allocation d'invalidité temporaire ;

23. 14. A l'octroi et au versement de la majoration pour tierce personne ;

24. 15. A la mise en position " accomplissement du service national " ;

25. 16. A la mise en position de congé parental ;

26. 17. A la validation pour la retraite des services de non-titulaire effectués en France métropolitaine et dans les départements et territoires d'outre-mer ;

27. 18. A la prolongation d'activité ;

28. 19. A la mise en position de non-activité ;

29. 20. A l'inscription sur les listes d'aptitude ;

30. 21. Au classement ;

31. 22. A l'affectation ;

32. 23. A l'établissement des tableaux d'avancement et à l'avancement de grade ;

33. 24. A l'ouverture des droits à remboursement des frais occasionnés par les déplacements ;

34. 25. A la mise en position de détachement dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite et relevant du ministre chargé de l'éducation ;

35. 26. A la mise à disposition dans les conditions prévues à l'article R. 911-24 du code de l'éducation.

36. 27. A l'octroi de la protection prévue à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires

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